Décret n°85-831 du 2 août 1985
Décret
portant organisation
et fonctionnement de l'Institut National de Recherche en Informatique
et en Automatique.
Version consolidée au 6 avril 2002
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du
ministre du redéploiement industriel et de commerce extérieur et
du ministre de la recherche et de la technologie,
Vu la loi n° 82-610 du 15 Juillet 1982 d'orientation et de programmation
pour la recherche et le développement technologique de la France
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la
réglementation comptable applicable aux établissements publics
nationaux à caractère administratif
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique, modifié par
le décret n° 74-246 du 11 mars 1974
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif
aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat et des établissements
publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques
paritaires, ensemble le décret n° 84-956 du 23 octobre 1984
Vu le décret n° 83-952 du 25 octobre 1983 fixant les modalités
du contrôle financier des établissements publics à caractère
scientifique et technologique
Vu l'avis du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article I
L'Institut national de recherche en informatique et en automatique
est un établissement public national à caractère
scientifique et technologique placé sous la tutelle
du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé
de l'industrie.
Article II
L'établissement a, dans le domaine de l'informatique et de l'automatique,
pour missions :
- d'entreprendre des recherches fondamentales et appliquées ;
- de réaliser des systèmes expérimentaux ;
- d'organiser des échanges scientifiques internationaux ;
- d'assurer le transfert et la diffusion des connaissances et du savoir-faire
;
- de contribuer à la valorisation des résultats des recherches
;
- de contribuer, notamment par la formation, à des programmes
de coopération pour le développement ;
- d'effectuer des expertises scientifiques ;
- de contribuer à la normalisation.
Article III
Pour l'accomplissement de ces missions, l'institut
peut notamment :
- créer et gérer des unités de recherche ;
- constituer des filiales et prendre des participations ;
- participer, notamment dans le cadre des groupements d'intérêt
public, à des actions menées conjointement avec des services
de l'Etat, des collectivités locales, ou d'autres organismes
publics ou privés, français ou étrangers ;
- contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre
d'accords de coopération internationale ;
- organiser, en liaison avec d'autres organismes publics ou privés,
des actions de formation sur le plan national et international ;
- accueillir et rémunérer des professeurs et des chercheurs
de nationalité étrangère.
Article IV
Modifié par Décret n°2002-459
du 4 avril 2002 art. 1 (JORF 6 avril 2002).
L'institut est administré par un conseil
d'administration,
présidé par une personnalité scientifique nommé pour
une période de quatre ans renouvelable une fois, par décret
pris sur proposition du ministre chargé de la recherche et du
ministre chargé de l'industrie.
Outre son président, le conseil d'administration comprend :
Un membre de droit :
- le directeur général du Centre
national de la recherche scientifique ou son représentant.
Sept représentants de l'Etat désignés respectivement
par les ministres chargés de la recherche, de l'industrie, du
budget, de l'enseignement supérieur, de la défense, des
relations extérieures et des télécommunications.
Ces représentants peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être
remplacés par un suppléant désigné dans
les mêmes conditions que le titulaire.
Huit personnalités :
- Deux personnalités de l'industrie de l'informatique et de
l'automatique désignées par le ministre chargé de
l'industrie ;
- Deux personnalités scientifiques désignées par
le ministre chargé de la recherche ;
- Deux personnalités représentatives du monde du travail
dont l'une désignée par le ministre chargé de
la recherche et l'autre, par le ministre chargé de l'industrie
;
- Deux personnalités choisies parmi les utilisateurs de l'informatique
et de l'automatique désignées par le ministre chargé de
l'industrie.
Quatre représentants du personnel de l'institut ou leurs
suppléants dont deux chercheurs, élus pour une durée
de quatre ans renouvelable une fois, selon des modalités fixées
par arrêté du ministre chargé de la recherche et
du ministre chargé de l'industrie.
Les membres du conseil d'administration désignés
conformément
aux 2 et 3 ci-dessus sont nommés pour une durée de quatre
ans renouvelable une fois par arrêté conjoint du ministre
chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie.
Le président du conseil scientifique, le directeur général
adjoint, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent
aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration peut également
appeler à participer aux séances, avec voix consultative,
toute personne, dont il juge la présence utile.
Les membres démissionnaires ou décédés
ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés
ou élus doivent être remplacés. Dans ce cas, le
mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle
aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être
remboursés dans les conditions prévues par la réglementation
applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
NOTA : Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous
les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots
: "contrôleur d'Etat", "contrôleur financier",
inspecteur de l'industrie et du commerce", "inspecteur général
de l'industrie et du commerce" et "inspecteur général
des postes et télécommunications" sont remplacés
par les mots : "membre du corps du contrôle général économique
et financier". De même, les mots : "contrôleurs
d'Etat", "contrôleurs financiers", "inspecteurs
de l'industrie et du commerce", "inspecteurs généraux
de l'industrie et du commerce" et "inspecteurs généraux
des postes et télécommunications" sont remplacés
par les mots : "membres du corps du contrôle général économique
et financier".
Article V
Modifié par Décret n°2002-459
du 4 avril 2002 art. 2 (JORF 6 avril 2002).
Le conseil d'administration délibère
sur :
1° - Les mesures générales relatives à l'organisation
de l'institut et son règlement intérieur ;
2° - Le budget et, sous réserve des dispositions du quatrième
alinéa de l'article 7, ses modifications, le compte financier
;
3° - Le rapport annuel d'activité de l'institut présenté par
le président
4° - Les emprunts
5° - Les
acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les
baux et locations les concernant ;
6° - L'acceptation des dons et
des legs
7° - Les conventions comportant des engagements
de longue durée pour l'établissement et la
participation à des organismes dotés de la personnalité morale
;
8° - Les créations de filiales et les prises, cessions et
extensions de participations financières ;
9° - Les contrats
et marchés
10° - Les redevances et rémunérations
de toutes natures perçues par l'institut ;
11° - Les actions
en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage
en cas de litiges nés
de l'exécution de contrats de recherche passés avec des
organismes étrangers.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions
qui lui sont soumises par son président, le ministre chargé de
la recherche et le ministre chargé de l'industrie. En ce qui
concerne les matières mentionnées aux 5°, 7°,
9°, 10° et 11°, le conseil peut déléguer
une partie de ses pouvoirs au président.
Celui-ci lui rend compte lors de sa prochaine séance des décisions
qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Article VI
Modifié par Décret n°2002-459
du 4 avril 2002 art. 3 (JORF 6 avril 2002).
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par
an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du
jour.
Ses délibérations ne sont valables que si la moitié au
moins de ses membres assiste à la séance. Si ce quorum
n'est pas atteint le conseil est à nouveau convoqué avec
le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines
; il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des
suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.
Article VII
Modifié par Décret n°2002-451 du 22 février
2002 art. 6 II (JORF 24 février 2002).
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires
quinze jours après la réception du
procès-verbal par le ministre chargé de la recherche
et par le ministre chargé de l'industrie, à moins que
l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence,
le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de
l'industrie peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.
Toutefois, les délibérations portant sur le
budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les
acquisitions, échanges
ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes
dotés de la personnalité morale autres que les groupements
d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition
du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de
l'industrie ou du ministre chargé du budget dans un délai
d'un mois à compter de leur réception par chacun de
ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des
groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément
aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif
aux groupements d'intérêt public définis dans l'article
21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et
le développement technologique de la France.
Les délibérations portant sur les matières énumérées
au 8° de l'article 5 sont exécutoires sauf opposition du
ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de
l'industrie, du ministre chargé de l'économie ou du ministre
chargé du budget dans un délai d'un mois à compter
de leur réception par chacun de ces ministres.
Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation
des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget
les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du
montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement,
soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses
dont le caractère limitatif est prévu par un décret
fixant le régime budgétaire, financier et comptable des établissements
publics à caractère scientifique et technologique.
Article VIII
Modifié par Décret n°2002-451
du 22 février 2002 art. 6 III (JORF 24 février 2002).
Le président du conseil d'administration assure également
les fonctions de directeur général de l'institut.
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de
la vie civile.
Il prépare les délibérations
du conseil d'administration et assure leur exécution.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il
peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer
leur signature.
Il a autorité sur l'ensemble des services
de l'institut dont il fixe l'organisation et gère le personnel.
Il est assisté d'un
directeur général adjoint qu'il nomme.
Il peut déléguer sa signature. Il peut déléguer
une partie de ses pouvoirs au directeur général adjoint
et à des agents désignés pour exercer des fonctions
de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement
ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents
peuvent déléguer leur signature.
Article 8-1
Créé par Décret n°2002-459
du 4 avril 2002 art. 4 (JORF 6 avril 2002).
Un comité d'évaluation externe
composé de personnalités
scientifiques françaises et étrangères extérieures à l'institut évalue
les activités de celui-ci selon des modalités définies
par le conseil d'administration.
Les membres de ce comité sont nommés par le président
de l'institut sur proposition du conseil d'administration, après
avis du conseil scientifique.
Article IX
Modifié par Décret n°2002-459
du 4 avril 2002 art. 5 (JORF 6 avril 2002).
Un conseil scientifique, institué auprès du président
du conseil d'administration, est l'instance de réflexion et
de proposition de l'institut en matière de politique scientifique.
Il donne notamment son avis au conseil d'administration sur les grandes
orientations de la politique scientifique de l'institut de recherche
et le rapport annuel d'activité.
Il est consulté par le président
de l'institut sur la création et la suppression des unités
de recherche de l'institut, ainsi que sur la nomination de leurs directeurs,
le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d'y mettre
fin.
Le conseil comprend onze personnalités qualifiées, dont
au moins une de nationalité étrangère, nommées
par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche
et du ministre chargé de l'industrie, dont :
- Deux personnalités de l'industrie de l'informatique et
de l'automatique proposées par le ministre chargé de
l'industrie ;
- Deux personnalités choisies parmi les utilisateurs de
l'informatique et de l'automatique proposées par le ministre
chargé de l'industrie ;
- Trois personnalités scientifiques proposées par
le ministre chargé de la recherche ;
- Trois personnalités scientifiques proposées par
le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- Une personnalité scientifique proposée par le
ministre de la défense.
Il comprend également quatre membres
du personnel de l'institut ou leurs suppléants, dont trois chercheurs, élus
par le personnel. Les modalités d'organisation des élections
ainsi que les modalités de remplacement des membres élus
sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.
La durée du mandat des membres du conseil scientifique
est de quatre ans renouvelable une fois.
Le président, choisit parmi les personnalités qualifiées
mentionnées ci-dessus, est nommé par arrêté conjoint
du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de
l'industrie.
Les membres démissionnaires ou décédés
ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés
doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux
membres expire à la date à laquelle aurait normalement
pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Les fonctions de membres du conseil scientifique sont gratuites. Toutefois,
leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être
remboursés dans les conditions prévues par la réglementation
applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article X
Modifié par Décret n°2002-459
du 4 avril 2002 art. 6 (JORF 6 avril 2002).
Il est institué une commission
d'évaluation chargée
de procéder à l'évaluation des équipes
de recherche et des personnels scientifiques. En outre, elle prépare
les travaux du conseil scientifique en contribuant notamment à définir
les orientations des activités de l'institut.
Cette commission comprend :
A - Seize personnalités scientifiques nommées par le
président de l'institut, dont la moitié sur proposition
du président du conseil scientifique :
- Huit personnalités ou leurs suppléants exerçant
leurs fonctions au sein de l'institut ;
- Huit personnalités extérieures à l'institut.
B - Seize membres ou leurs suppléants élus par et parmi
les personnels de l'établissement. Les modalités d'organisation
des élections ainsi que les modalités de remplacement
des membres élus sont fixées par le règlement
intérieur de l'institut.
Le président de cette commission est
désigné,
parmi ses membres, par le président de l'institut, sur proposition
du président du conseil scientifique.
La durée du mandat des membres et du président de la
commission est de trois ans renouvelable. Les membres démissionnaires
ou décédés ou qui n'exercent plus les fonctions
au titre desquelles ils avaient été désignés
doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux
membres expire à la date à laquelle aurait normalement
pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Article XI
Les unités de recherche relevant de l'institut
sont créées par décision du président de
l'institut après avis du conseil scientifique. Ces unités
reçoivent sous forme de dotations globales les crédits
qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, de leur
petit et moyen équipement et des missions.
Article XII
Les directeurs d'unités sont nommés
par décision du président de l'institut après avis
du conseil scientifique. La durée maximale d 'un mandat est de
quatre ans ; nul ne peut diriger la même unité de recherche
pendant plus de douze années consécutives.
Le président de l'institut définit les attributions des
directeurs d'unités dans le cadre de l'organisation générale
de l'institut.
Article XIII
Abrogé par Décret n°2002-459
du 4 avril 2002 art. 7 (JORF 6 avril 2002).
Article XIV
Les ressources de l'institut comprennent des subventions
de l'Etat et des ressources provenant notamment des accords qu'il conclut
avec des organismes publics ou privés, nationaux, étrangers
ou internationaux.
Article XV
L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les
conditions prévues par le décret du 25 octobre 1983 susvisé.
Article XVI
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint
du ministre chargé la recherche, du ministre chargé de
l'industrie et de ministre chargé du budget. Des comptables
secondaires peuvent être désignés par le président
après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du
ministre chargé du budget.
Article 16-1
Créé par Décret n°2002-459 du 4 avril 2002 art.
8 (JORF 6 avril 2002).
Le présent décret peut être modifié par décret
en Conseil d'Etat à l'exception des dispositions relatives à la
durée du mandat du président de l'institut.
Article XVII
Le décret n°79-1158 du 27 décembre 1979 portant création
d'un Institut national de recherche en informatique et en automatique
est abrogé.
Article XVIII
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre
du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie et le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget
et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre,
LAURENT FABIUS.
Le
ministre de la recherche et de la technologie,
HUBERT CURIEN.
Le ministre
de l'économie, des finances et budget,
PIERRE BEREGOVOY.
Le
ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
EDITH CRESSON.
Le ministre de l'éducation nationale,
JEAN-PIERRE
CHEVENEMENT.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'économie, des finances et du budget, chargé du budget
et de la consommation,
HENRI EMMANUELLI.