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Décret du 2 août 1985
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Version PDF du décret.

Décret n°85-831 du 2 août 1985
Décret portant organisation et fonctionnement de l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique.


Version consolidée au 6 avril 2002

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du redéploiement industriel et de commerce extérieur et du ministre de la recherche et de la technologie,
Vu la loi n° 82-610 du 15 Juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié par le décret n° 74-246 du 11 mars 1974
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, ensemble le décret n° 84-956 du 23 octobre 1984
Vu le décret n° 83-952 du 25 octobre 1983 fixant les modalités du contrôle financier des établissements publics à caractère scientifique et technologique
Vu l'avis du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :
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Article I

L'Institut national de recherche en informatique et en automatique est un établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie.

Article II

L'établissement a, dans le domaine de l'informatique et de l'automatique, pour missions :

- d'entreprendre des recherches fondamentales et appliquées ;
- de réaliser des systèmes expérimentaux ;
- d'organiser des échanges scientifiques internationaux ;
- d'assurer le transfert et la diffusion des connaissances et du savoir-faire ;
- de contribuer à la valorisation des résultats des recherches ;
- de contribuer, notamment par la formation, à des programmes de coopération pour le développement ;
- d'effectuer des expertises scientifiques ;
- de contribuer à la normalisation.

Article III

Pour l'accomplissement de ces missions, l'institut peut notamment :

- créer et gérer des unités de recherche ;
- constituer des filiales et prendre des participations ;
- participer, notamment dans le cadre des groupements d'intérêt public, à des actions menées conjointement avec des services de l'Etat, des collectivités locales, ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;
- contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale ;
- organiser, en liaison avec d'autres organismes publics ou privés, des actions de formation sur le plan national et international ;
- accueillir et rémunérer des professeurs et des chercheurs de nationalité étrangère.

Article IV

Modifié par Décret n°2002-459 du 4 avril 2002 art. 1 (JORF 6 avril 2002).

L'institut est administré par un conseil d'administration, présidé par une personnalité scientifique nommé pour une période de quatre ans renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie. 

Outre son président, le conseil d'administration comprend :

Un membre de droit :
- le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant. 

Sept représentants de l'Etat désignés respectivement par les ministres chargés de la recherche, de l'industrie, du budget, de l'enseignement supérieur, de la défense, des relations extérieures et des télécommunications.
Ces représentants peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Huit personnalités :
- Deux personnalités de l'industrie de l'informatique et de l'automatique désignées par le ministre chargé de l'industrie ;
- Deux personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé de la recherche ;
- Deux personnalités représentatives du monde du travail dont l'une désignée par le ministre chargé de la recherche et l'autre, par le ministre chargé de l'industrie ;
- Deux personnalités choisies parmi les utilisateurs de l'informatique et de l'automatique désignées par le ministre chargé de l'industrie.

Quatre représentants du personnel de l'institut ou leurs suppléants dont deux chercheurs, élus pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie.

Les membres du conseil d'administration désignés conformément aux 2 et 3 ci-dessus sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie.

Le président du conseil scientifique, le directeur général adjoint, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne, dont il juge la présence utile.

Les membres démissionnaires ou décédés ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés ou élus doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


NOTA : Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : "contrôleur d'Etat", "contrôleur financier", inspecteur de l'industrie et du commerce", "inspecteur général de l'industrie et du commerce" et "inspecteur général des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membre du corps du contrôle général économique et financier". De même, les mots : "contrôleurs d'Etat", "contrôleurs financiers", "inspecteurs de l'industrie et du commerce", "inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce" et "inspecteurs généraux des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membres du corps du contrôle général économique et financier".

Article V

Modifié par Décret n°2002-459 du 4 avril 2002 art. 2 (JORF 6 avril 2002).

Le conseil d'administration délibère sur :
1° - Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut et son règlement intérieur ;
2° - Le budget et, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 7, ses modifications, le compte financier ;
3° - Le rapport annuel d'activité de l'institut présenté par le président
4° - Les emprunts
5° - Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
6° - L'acceptation des dons et des legs
7° - Les conventions comportant des engagements de longue durée pour l'établissement et la
participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
8° - Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ;
9° - Les contrats et marchés
10° - Les redevances et rémunérations de toutes natures perçues par l'institut ;
11° - Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés
de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers.

Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie. En ce qui concerne les matières mentionnées aux 5°, 7°, 9°, 10° et 11°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président. Celui-ci lui rend compte lors de sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article VI

Modifié par Décret n°2002-459 du 4 avril 2002 art. 3 (JORF 6 avril 2002).

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Ses délibérations ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Si ce quorum n'est pas atteint le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines ; il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article VII

Modifié par Décret n°2002-451 du 22 février 2002 art. 6 II (JORF 24 février 2002).

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du
procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'industrie, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.

Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

Les délibérations portant sur les matières énumérées au 8° de l'article 5 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. 
Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par un décret fixant le régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

Article VIII

Modifié par Décret n°2002-451 du 22 février 2002 art. 6 III (JORF 24 février 2002).

Le président du conseil d'administration assure également les fonctions de directeur général de l'institut.
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.

Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.

Il a autorité sur l'ensemble des services de l'institut dont il fixe l'organisation et gère le personnel. Il est assisté d'un directeur général adjoint qu'il nomme.

Il peut déléguer sa signature. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général adjoint et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.

Article 8-1

Créé par Décret n°2002-459 du 4 avril 2002 art. 4 (JORF 6 avril 2002).

Un comité d'évaluation externe composé de personnalités scientifiques françaises et étrangères extérieures à l'institut évalue les activités de celui-ci selon des modalités définies par le conseil d'administration.

Les membres de ce comité sont nommés par le président de l'institut sur proposition du conseil d'administration, après avis du conseil scientifique.

Article IX

Modifié par Décret n°2002-459 du 4 avril 2002 art. 5 (JORF 6 avril 2002).

Un conseil scientifique, institué auprès du président du conseil d'administration, est l'instance de réflexion et de proposition de l'institut en matière de politique scientifique.

Il donne notamment son avis au conseil d'administration sur les grandes orientations de la politique scientifique de l'institut de recherche et le rapport annuel d'activité.

Il est consulté par le président de l'institut sur la création et la suppression des unités de recherche de l'institut, ainsi que sur la nomination de leurs directeurs, le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d'y mettre fin.

Le conseil comprend onze personnalités qualifiées, dont au moins une de nationalité étrangère, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie, dont :
- Deux personnalités de l'industrie de l'informatique et de l'automatique proposées par le ministre chargé de l'industrie ;
- Deux personnalités choisies parmi les utilisateurs de l'informatique et de l'automatique proposées par le ministre chargé de l'industrie ;
- Trois personnalités scientifiques proposées par le ministre chargé de la recherche ;
- Trois personnalités scientifiques proposées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- Une personnalité scientifique proposée par le ministre de la défense.

Il comprend également quatre membres du personnel de l'institut ou leurs suppléants, dont trois chercheurs, élus par le personnel. Les modalités d'organisation des élections ainsi que les modalités de remplacement des membres élus sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.

La durée du mandat des membres du conseil scientifique est de quatre ans renouvelable une fois.
Le président, choisit parmi les personnalités qualifiées mentionnées ci-dessus, est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie.

Les membres démissionnaires ou décédés ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Les fonctions de membres du conseil scientifique sont gratuites. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article X

Modifié par Décret n°2002-459 du 4 avril 2002 art. 6 (JORF 6 avril 2002).

Il est institué une commission d'évaluation chargée de procéder à l'évaluation des équipes de recherche et des personnels scientifiques. En outre, elle prépare les travaux du conseil scientifique en contribuant notamment à définir les orientations des activités de l'institut.

Cette commission comprend :
A - Seize personnalités scientifiques nommées par le président de l'institut, dont la moitié sur proposition du président du conseil scientifique :
- Huit personnalités ou leurs suppléants exerçant leurs fonctions au sein de l'institut ;
- Huit personnalités extérieures à l'institut.
B - Seize membres ou leurs suppléants élus par et parmi les personnels de l'établissement. Les modalités d'organisation des élections ainsi que les modalités de remplacement des membres élus sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.

Le président de cette commission est désigné, parmi ses membres, par le président de l'institut, sur proposition du président du conseil scientifique.

La durée du mandat des membres et du président de la commission est de trois ans renouvelable. Les membres démissionnaires ou décédés ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

Article XI

Les unités de recherche relevant de l'institut sont créées par décision du président de l'institut après avis du conseil scientifique. Ces unités reçoivent sous forme de dotations globales les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, de leur petit et moyen équipement et des missions.

Article XII

Les directeurs d'unités sont nommés par décision du président de l'institut après avis du conseil scientifique. La durée maximale d 'un mandat est de quatre ans ; nul ne peut diriger la même unité de recherche pendant plus de douze années consécutives.
Le président de l'institut définit les attributions des directeurs d'unités dans le cadre de l'organisation générale de l'institut.

Article XIII

Abrogé par Décret n°2002-459 du 4 avril 2002 art. 7 (JORF 6 avril 2002).

Article XIV

Les ressources de l'institut comprennent des subventions de l'Etat et des ressources provenant notamment des accords qu'il conclut avec des organismes publics ou privés, nationaux, étrangers ou internationaux.

Article XV

L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1983 susvisé.

Article XVI

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé la recherche, du ministre chargé de l'industrie et de ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

Article 16-1

Créé par Décret n°2002-459 du 4 avril 2002 art. 8 (JORF 6 avril 2002).

Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du président de l'institut.

Article XVII

Le décret n°79-1158 du 27 décembre 1979 portant création d'un Institut national de recherche en informatique et en automatique est abrogé.

Article XVIII

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Par le Premier ministre,
LAURENT FABIUS.

Le ministre de la recherche et de la technologie,
HUBERT CURIEN.

Le ministre de l'économie, des finances et budget,
PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
EDITH CRESSON.

Le ministre de l'éducation nationale,
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
HENRI EMMANUELLI.

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